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Avis 2013-005 – Modifications à la règle 12

le 27 septembre 2013

Introduction
Conformément au processus d’examen et d’approbation des règles et de l’information figurant dans le formulaire 21-101A1 et l’annexe connexe (Exchange Protocol) qui s’applique aux bourses reconnues, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a approuvé les modifications apportées aux règles de CNSX Markets Inc. (les règles de CNSX) reproduites ci-dessous.

Les modifications sont des modifications d’intérêt public. Conformément à l’annexe Exchange Protocol, CNSX Markets Inc. (CNSX) a demandé et reçu une exonération de l’obligation de publier les modifications aux fins de réception de commentaires. La CVMO a accordé cette exonération au motif que les modifications proposées sont conformes aux modifications récemment approuvées apportées au Règlement 23-103 sur la négociation électronique et l’accès électronique direct aux marchés (Règlement 23-103), qui ont été publiés aux fins de réception de commentaires le 25 octobre 2012 dans le Bulletin de la CVMO, (2012) 35 OSCB 9627.

Raisons des modifications
Les ACVM ont adopté la version finale des modifications relatives au Règlement 23-103 concernant l’offre et l’utilisation de l’accès électronique direct (AED), qui entreront en vigueur le 1er mars 2014. Ces modifications n’établissent pas une « liste de clients admissibles » imposant des normes financières particulières aux clients de l’AED, comme c’est actuellement le cas dans les règles et les politiques relatives à l’AED actuelles de chaque Bourse. Les modifications offrent plutôt à tout courtier offrant l’AED la possibilité de définir les niveaux des normes minimales applicables aux clients de l’AED afin de les adapter en fonction de son modèle d’entreprise et de sa tolérance au risque. Cette démarche vise l’harmonisation aux normes mondiales en matière d’AED. Les modifications sont également conformes à l’exigence du paragraphe 4.7 du Règlement 23-103 définissant les critères en vertu desquels les entités qui effectuent des opérations pour le compte d’une autre personne physique ou morale peuvent avoir accès à l’AED par l’entremise d’un courtier participant.

Comme les modifications apportées au Règlement 23-103 n’entreront en vigueur qu’au 1er mars 2014, plusieurs demandes provenant de la communauté des courtiers membres ont été soumises à différentes Bourses en vue d’élargir la liste des catégories admissibles de manière à inclure les clients éventuels de l’AED qui ne sont pas admissibles en vertu du régime actuel, mais qui deviendront admissibles après l’entrée en vigueur des modifications apportées au Règlement 23-103.

CNSX Markets révoquera les règles relatives à l’AED lorsque le Règlement 23-103 modifié entrera en vigueur le 1er mars 2014.

Effet des modifications

De manière générale, les modifications auront pour effet de créer une nouvelle catégorie de clients de l’AED. Plus particulièrement, ces clients sont généralement une personne, autre qu’un particulier, dont les titres sous administration ou sous gestion ont une valeur totale supérieure à 10 millions de dollars, exerçant ses activités dans un territoire étranger, pouvant effectuer des opérations en vertu des lois de ce territoire étranger pour le compte d’une autre personne physique ou morale au moyen de l’AED, et régie dans le territoire étranger en question par un signataire du mémorandum d’entente multilatéral de l’Organisation internationale des commissions de valeurs.

Cette nouvelle catégorie élargira la catégorie des entités admissibles à l’utilisation de l’AED, mais elle est conforme aux exigences énoncées dans le Règlement 23-103.

Date d’entrée en vigueur des modifications
Les modifications entrent en vigueur le 30 septembre 2013.

Texte des modifications
12-101 Critères d’admissibilité

(1) Dans la présente règle :
« client admissible » signifie :
a) un client qui correspond à la définition de « contreparties agréées » ou d’« institutions agréées », au sens où ces termes sont définis dans la section Directives générales et définitions du formulaire Rapport et questionnaire financiers réglementaires uniformes;
[…]
 i) un client n’étant pas un particulier ayant au total des titres sous administration ou sous gestion de plus de 10 millions de dollars, qui est résident d’un territoire qui correspond à la définition de « Pays signataires de l’Accord de Bâle » au sens défini dans la section Directives générales et définitions du formulaire Rapport et questionnaire financiers réglementaires uniformes; et
j)  le client qui transmet un ordre au moyen d’un compte d’exécution d’ordres; un « compte d’exécution d’ordres » s’entend du compte d’un client à l’égard duquel le courtier CNSX est dispensé, en totalité ou en partie, de l’obligation de vérifier que les opérations sont appropriées pour le client, conformément aux exigences d’un organisme de réglementation des valeurs mobilières ou d’un organisme d’autoréglementation reconnu; et
k) un client n’étant pas un particulier ayant au total des titres sous administration ou sous gestion de plus de 10 millions de dollars, qui exerce ses activités dans un pays étranger et peut exécuter des transactions sous le régime des lois de ce pays étranger, pour le compte d’une autre personne physique ou morale, en utilisant un accès direct au marché, et qui est régi, dans le pays étranger, par un signataire du mémorandum d’entente multilatéral de l’Organisation internationale des commissions de valeurs.